Il avait été estimé, lors de la loi de transposition, que la possibilité pour le vendeur d'appeler en garantie le professionnel qui était intervenu en amont répondait à ce mécanisme d'exonération. Qui plus est, il avait été décidé, afin de faciliter cet appel en garantie, que le vendeur n'aurait pas à apporter la preuve d'une faute de la part du producteur pour engager sa responsabilité.
On pouvait légitimement considérer que le régime d'exonération, prévu par la directive mais inconnu dans notre droit, était ainsi pertinemment transposé.
Or la Cour de Luxembourg ne l'a pas entendu de cette façon et a condamné notre pays il y a quelques jours, le 14 mars 2006, pour transposition incomplète.
Une astreinte de plus de 31 000 euros par jour a commencé à courir depuis deux semaines. L'article additionnel ajouté par le biais d'un amendement au présent projet de loi va permettre d'y mettre un terme. Il substitue, dans ce domaine de responsabilité, le mécanisme de l'exonération à celui de l'appel en garantie. En pratique, la différence sera ténue, voire sans conséquence réelle pour les opérateurs économiques. La Commission européenne a d'ailleurs confirmé que le texte nouveau constituera pour elle une transposition complète de la directive.
Je ne voudrais pas conclure sans remercier la Haute Assemblée de la confiance qu'elle a accordée au Gouvernement en l'habilitant à introduire, par voie d'ordonnance, la garantie de conformité du bien dans le code de la consommation.
Ainsi que l'a souligné la commission des lois du Sénat, il est assez rare qu'une ratification soit demandée dans un projet de loi destiné à cette seule fin. Cela étant dit, il était nécessaire de soumettre ce texte, qui sera d'un usage courant pour nos concitoyens, à un examen spécifique du Parlement.