La directive 2008/48/CE que nous transposons dans cet article s’inscrit dans un régime juridique complexe et inédit dit « d’harmonisation maximale ciblée ». Fruit d’un compromis entre le Parlement européen et le Conseil des ministres, ce régime vise une harmonisation totale et impérative d’une majorité de dispositions de la directive, mais dans un champ restreint du crédit à la consommation. Il a donc une portée qui n’est pas simplement technique.
Certains aménagements des dispositions communautaires peuvent être décidés au niveau national. C’est particulièrement le cas de l’indemnisation en cas de remboursement anticipé, et c’est la raison pour laquelle nous insistons sur cet amendement.
L’article 16, alinéa 2, de la directive pose clairement le principe du droit du prêteur à une indemnité en cas de remboursement anticipé du crédit. Cependant, l’alinéa 4 de ce même article 16 dispose également que les États membres ont la possibilité de décider de fixer un seuil de remboursement à partir duquel l’indemnité peut être réclamée par le prêteur, et donc en dessous duquel le remboursement est gratuit. Ce seuil ne peut être supérieur à 10 000 euros.
Ce sujet est important, car, très souvent, nos concitoyens ne comprennent pas qu’on leur réclame des frais en cas de remboursement anticipé. Qui n’a pas été confronté à cette situation ?
Le texte qui nous est proposé privilégie une lecture restrictive de la directive communautaire en ne fixant pas de seuil. Cette précision est en effet renvoyée à un décret – l’un des trente décrets annoncés par Mme la ministre en commission –, qui sera prêt dans six mois.
Pour des raisons de sécurité juridique et par souci de protection des consommateurs, nous souhaitons que les possibilités offertes par la directive soient pleinement utilisées : le seuil doit être fixé par la loi ! Tel est l’objet de notre amendement. Je le répète, la sécurité juridique suprême des consommateurs passe par la loi.