Cet amendement a pour objet de préciser que l’étranger peut être assisté d’un avocat et, le cas échéant, d’un interprète.
La commission a rejeté cet amendement en commission, estimant que de telles garanties découlaient déjà du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Effectivement, l’article L. 221-4 de ce code prévoit les modalités de notification à l’étranger de son droit, d’une part, à être assisté d’un interprète et d’un médecin et, d’autre part, à communiquer avec un conseil ou une personne de son choix.
À ce stade, d’un point de vue chronologique, la notification des droits concerne le placement en zone d’attente et, surtout, la possibilité pour l’étranger de contester, notamment, le prolongement du maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours renouvelable.
Mais nulle référence n’est faite dans cet article à la contestation d’un refus d’admission sur le territoire au titre de l’asile.
Aujourd’hui, l’ensemble de ces garanties sont inscrites à l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fait référence de manière expresse à l’assistance de l’avocat et d’un interprète.
Si la mention de l’avocat et de l’interprète était superflue, ne pouvait-on relever ce doublon en 2007, lorsque M. Hortefeux nous a présenté sa réforme ? Pourquoi ne pas l’avoir retirée à cette époque ? Pourquoi cette mention est-elle aujourd’hui superflue, alors qu’elle ne l’était pas en 2007 ? Il doit bien y avoir une raison !
Monsieur le rapporteur, dans le même ordre d’idée, pourquoi préciser que l’avocat et l’interprète sont présents auprès de l’étranger dans le cas de la visioconférence, puisque ces exigences figurent déjà dans le code des étrangers ? Si vous y faites mention, c’est parce qu’il s’agit d’une procédure spécifique, avec des règles particulières.
Il faut donc considérer la procédure d’admission à la frontière au titre de l’asile comme une procédure spécifique, justifiant que les garanties soient inscrites de manière spécifique, sans que l’on renvoie aux règles générales du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi le commande le droit à un procès équitable.
Soit l’article L. 221-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vaut pour toutes les procédures liées à l’asile, soit il ne vaut que pour le prolongement du maintien en zone d’attente, et il faudra mentionner ces exigences à chaque procédure faisant intervenir un juge.
Je ne peux m’empêcher de penser que cette suppression n’est pas anodine et qu’elle ne manquera pas d’avoir des conséquences sur la procédure elle-même et sur les droits des étrangers.
Cette impression est renforcée par un élément très simple : l’étranger ne pourra plus faire annuler la décision de la CNDA, par exemple en raison du non-respect du droit à l’assistance d’un avocat, puisqu’il n’y a plus de recours contre cette décision.
Nous vous proposons donc de rétablir le droit à un avocat et à un interprète dans le corps même de l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une loi n’est jamais assez bavarde lorsqu’il s’agit de la protection des droits fondamentaux et des libertés des étrangers !