Intervention de Alima Boumediene-Thiery

Réunion du 6 mai 2009 à 14h30
Entrée sur le territoire français au titre de l'asile — Article 1er, amendements 33 213 9

Photo de Alima Boumediene-ThieryAlima Boumediene-Thiery :

Cet amendement, qui va dans le même sens que l’amendement n° 33, concerne les conditions de délocalisation de l’audience dans une salle aménagée dans la zone d’attente. Il s’agit là d’une nouveauté qui n’était pas prévue par l’actuel article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Nous émettons des réserves importantes sur cette audience délocalisée, réserves qui tiennent notamment au respect du droit à un procès équitable.

L’argument selon lequel de telles possibilités existent déjà n’est pas satisfaisant. Les délocalisations prévues par l’article L. 221-1 et L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas exemplaires en matière de respect du droit à un procès équitable.

À ce sujet, je vous rappelle que la Cour de cassation, par trois arrêts du 16 avril 2008, a annulé des audiences délocalisées en se fondant sur une interprétation de la notion de proximité du centre de rétention. Elle a ainsi jugé que la proximité immédiate exigée par l’article L.552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était exclusive de l’aménagement spécial d’une salle d’audience dans l’enceinte d’un centre de rétention. Or nous savons que la salle d’audience visée ici se trouve à l’intérieur même de la zone d’attente. Elle encourt donc le même sort, eu égard au droit à un procès équitable.

C’est la raison pour laquelle je souhaite obtenir deux garanties. Premièrement, cette salle d’audience doit être située à l’extérieur de la zone d’attente, afin de garantir la publicité des débats. Deuxièmement – et c’est l’objet même de l’amendement –, l’étranger doit pouvoir donner son consentement, ce qui paraît être un minimum.

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