Il s’agit d’un amendement de repli.
Le dispositif qui nous est proposé en matière de visioconférence est tout simplement contraire à la Constitution. À cet égard, M. le rapporteur a une interprétation très partiale de la décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2003 relative à la constitutionnalité d’un tel dispositif ! (M. le président de la commission des lois proteste.)
Voici la lettre des considérants 82 et 83 de cette décision : « Considérant que le déroulement des audiences au moyen de techniques de télécommunication audiovisuelle est subordonné au consentement de l’étranger, à la confidentialité de la transmission et au déroulement de la procédure dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public ;
« Considérant que, dans ces conditions, les dispositions précitées garantissent de façon suffisante la tenue d’un procès juste et équitable ».
Telles sont les conditions cumulatives pour qu’une audience au moyen de techniques de télécommunication audiovisuelle soit conforme à la Constitution : au premier rang figure le consentement de l’étranger ! Or la proposition de loi ne respecte pas ce critère.
M. le rapporteur a précisé en commission qu’il était déjà recouru à cette technique en matière de procédure pénale. Or ce n’est pas le principe de son utilisation qui est en cause – ce serait là un autre débat –, ce sont les conditions de son utilisation !
En l’occurrence, les conditions posées par le Conseil constitutionnel sont très claires. Aussi, ne pas les retenir rendrait le dispositif contraire à la Constitution. Il en va d’ailleurs de même pour ce qui concerne l’ouverture au public des deux salles d’audience, mais j’y reviendrai en présentant un autre amendement.
Nous proposons donc de nous conformer aux observations du Conseil constitutionnel et de rétablir le consentement de l’étranger comme préalable à la mise en œuvre de la visioconférence.