Cet amendement a pour objet d’instaurer un recours suspensif pour les cas de refus d’asile à la frontière autres que celui qui est prévu dans la présente proposition de loi.
En vertu de l’article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, dont nous attendons la transposition en droit interne, les autorités françaises sont tenues d’instituer des recours effectifs contre toutes les décisions relatives aux demandes d’asile. Or les demandes qui sont formulées en application de la procédure dite « Dublin II » ne sont toujours pas concernées par ce recours suspensif.
Une telle exigence découle pourtant de nombreux textes.
Ainsi, dans son rapport du mois de novembre 2006 intitulé Les conditions d’exercice du droit d’asile en France, la Commission nationale consultative des droits de l’homme affirmait : « Tout refus d’entrée sur le territoire entraînant une mesure de refoulement du demandeur d’asile doit être susceptible de recours suspensif devant la juridiction administrative dans un délai raisonnable. »
En outre, dans une recommandation du 18 septembre 1998, le comité des ministres du Conseil de l’Europe déclarait : « Tout demandeur d’asile s’étant vu refuser le statut de réfugié et faisant l’objet d’une expulsion vers un pays concernant lequel il fait valoir un grief défendable prétendant qu’il serait soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants doit pouvoir exercer un recours effectif devant une instance nationale. »
Au demeurant, je rappellerai que la France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme sur la question du recours suspensif.
C’est pourquoi cet amendement vise à instituer un recours suspensif pour tous les cas de refus d’asile à la frontière.