Dans sa rédaction actuelle, cet amendement tend à rendre suspensifs les recours formés devant la Cour nationale du droit d’asile contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, prises selon la procédure « prioritaire », c’est-à-dire celle qui s’applique notamment aux demandeurs d’asile dont le pays d’origine est dit « sûr ».
La suppression du caractère non suspensif du recours retirerait pratiquement tout son intérêt à la procédure prioritaire.
En outre, l’absence d’effet suspensif ne prive pas d’effectivité le recours. L’étranger débouté n’est pas dans la même situation que l’étranger à la frontière. La décision d’éloignement est une décision distincte, elle-même susceptible d’un recours suspensif lorsque l’étranger est en rétention.
Enfin, cet amendement me paraît en dehors du sujet de la proposition de loi. Il ne me semble pas opportun de faire des ouvertures sur tous les sujets ayant un lien avec l’exercice du droit d’asile en France.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.