Si vous le permettez, monsieur le président, je commencerai par un petit retour en arrière.
Selon la loi du 10 décembre 2003 modifiant la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile que nous avons examinée et que l’Assemblée nationale a adoptée définitivement le 18 novembre 2003, un pays devait être considéré comme sûr s’il respectait les principes de la liberté, de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que les droits de l’homme et les libertés fondamentales.
La commission des lois, qui m’avait désigné comme rapporteur de ce texte sur le droit d’asile, vous avait proposé, mes chers collègues – et vous l’aviez accepté –, de modifier la définition du pays d’origine sûr afin que celui-ci soit considéré comme tel non pas s’il respecte les principes indiqués, mais s’il « veille au respect » de ces principes. En d’autres termes, nous avions voulu, par ce biais, noter que l’effectivité du respect était une des conditions, et même la condition fondamentale de la qualification de pays d’origine sûr.
Je pense – et la commission partage cette opinion – que le souci de l’effectivité du respect de l’État de droit et des libertés est pleinement satisfait par la définition actuelle issue des travaux du Sénat. Il n’est donc pas nécessaire, à mon sens, d’ajouter la référence au contexte politique et social, puisqu’elle est déjà comprise dans la notion d’effectivité.
C’est d’ailleurs dans ce sens que le Conseil d’État a interprété la loi dans sa décision du 13 février 2008 à laquelle a fait allusion Mme Boumediene-Thiery. Cette référence au contexte politique et social n’est que l’application de la loi au cas d’espèce. Or l’absence de veille véritable sur les principes qui nous sont chers pourrait très bien résulter d’un autre contexte.
Nous n’avons donc pas intérêt à transformer cette notion, même pour en conserver toute la précision. C’est la raison pour laquelle la commission a souhaité que cet amendement soit retiré. Sinon, elle émettra un avis défavorable.