L’amendement n° 19 vise à lever le doute qui pouvait peser sur les conditions dans lesquelles s’organise une perquisition.
L’autorisation préalable du procureur de la République ne sera requise, en l’occurrence, que lorsque la perquisition a pour objectif de rechercher des biens qui ne sont ni l’instrument ni le produit de l’infraction, mais qui sont susceptibles de faire l’objet d’une confiscation.
En revanche, lorsque la perquisition a pour objectif de saisir des biens ayant un lien avec l’infraction, et susceptibles, à ce titre, d’être utiles à la manifestation de la vérité, les règles actuelles relatives aux perquisitions et aux saisies en cas de flagrance continueront à s’appliquer.