Intervention de Jacques Mézard

Réunion du 28 avril 2010 à 14h30
Saisie et confiscation en matière pénale — Article 3

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

Nous proposons la suppression de l’alinéa 30, dont je rappelle les termes : « La publication préalable d’un commandement de saisie sur l’immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière ».

Pour nous, cette disposition est totalement exorbitante du droit commun et va susciter des conflits d’exécution. Ainsi, si le jugement ordonne la vente forcée, ou autorise la vente amiable de l’immeuble à la requête du créancier de droit commun, quel sera l’effet du commandement de saisie pénale immobilière, et de sa publication ?

Nous pensons qu’il était opportun, en la matière, de renvoyer aux règles de procédure civile d’exécution découlant du décret du 27 juillet 2006. À cet égard, monsieur le secrétaire d’État, il est bon de relire l’article 18 du décret de 2006 : « Le commandement de payer valant saisie est publié au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble ».

Je renverrai également à l’article 25 de ce décret. Évidemment, on me répondra très clairement que les dispositions de cet article 25 et, d’une manière générale, du décret de 2006 sur la saisie immobilière, sont totalement suspendues dès lors qu’il s’agit de saisies pénales. Cependant, je crois que cela engendrera inévitablement des conflits.

Mais je relis l’article 25 : « L'indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et d'administration du débiteur courent, à l'égard de celui-ci, à compter de la signification du commandement de payer valant saisie ». Cela signifie que la saisie immobilière civile gèle la possibilité pour le débiteur de faire quoi que ce soit.

Y ajouter la possibilité, exorbitante du droit commun, de publier la saisie pénale au bureau des hypothèques, reviendrait à ajouter à une indisponibilité une seconde indisponibilité, qui n’aurait alors pour but que de bloquer la première.

La question qui motive mon amendement est simple : le Gouvernement considère-t-il que le décret de 2006 devient strictement inapplicable en cas de saisie pénale ?

Par ailleurs, des délais existent en matière de saisie immobilière civile. Un commandement cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

D’où une seconde question au Gouvernement, qui intéressera les praticiens dans la suite des opérations : qu’advient-il de la péremption ? Il faut dire, de manière très claire, que ce que vous entendez par « suspension » permettra à celui qui a publié antérieurement le commandement de saisie immobilière de reprendre des poursuites passé le délai de deux ans.

Je ne suis pas convaincu que le texte, tel qu’il est rédigé, n’entraîne pas également une difficulté sur ce point.

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