Nous sommes dans la situation où une personne physique envisage d’affecter des biens, des capitaux, des droits à une activité, sans que soit créée une personne morale, mais en isolant ces biens, capitaux et droits de son propre patrimoine.
La faible capitalisation des entreprises individuelles au moment de leur création est une réalité bien française. Certes, il faut prendre en compte la nature de l’activité, selon qu’elle est à haute ou faible intensité capitalistique, mais le plus souvent, au début en tout cas, la dotation en capital est assez faible.
Or l’accès au crédit pour l’entrepreneur sera fonction de la solvabilité de son entreprise, et si cette dernière peut reposer sur les qualités de l’entrepreneur, elle est d’abord fondée sur l’évaluation chiffrée et objective que feront les banques.
On peut penser que l’entrepreneur aura tendance à dédier plus qu’il ne faut de moyens, matériels et financiers, pour constituer un patrimoine professionnel et être crédible à l’égard de la société de financement à laquelle il s’est adressé. Si l’on en juge par la prise de risque des établissements bancaires en matière de création d’entreprise, il y sera même très fortement incité. ..
Cette préoccupation n’est pas simplement théorique. Elle pose la question de la répartition du patrimoine. Nous avons voulu préciser le dispositif et supprimer le risque d’insécurité juridique sur la détermination du patrimoine d’affectation.