Cet amendement tend à imposer la mise à disposition du public par l'exploitant d'un dossier d'information, quel que soit le risque que présente l'utilisation d'OGM.
En effet, même dans un environnement confiné, les OGM, comme le prouve une série d'études de l'INRA, mais également d'autres instituts de recherche, constituent des produits dont nous n'avons pas encore sérié l'ensemble des conséquences.
À titre d'exemple, un récent rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSSA, intitulé OGM et alimentation : peut-on identifier et évaluer des bénéfices pour la santé ? , qui concerne l'analyse de deux OGM sur le marché ou en passe de l'être, et de deux OGM en cours d'évaluation, estimait qu' « à ce jour, aucun problème de santé, qu'il s'agisse de toxicité ou d'allergénicité, n'a pu être spécifiquement attribué à un OGM mis sur le marché. Cela n'exclut pas qu'il puisse exister un risque, mais aujourd'hui celui-ci ne peut être précisément identifié, ni a fortiori quantifié ».
Or la rédaction du II de l'article 8 est surprenante. En effet, la culture d'OGM pourrait être acceptée dès lors qu'elle ne présenterait qu'un risque faible pour la santé humaine ou l'environnement.
On ne peut que s'interroger sur la portée du terme « faible ». Ainsi, en matière de santé humaine, à quoi correspond la faiblesse invoquée ? A-t-elle trait aux pathologies et allergies qui pourraient survenir à la suite d'un contact, d'une consommation ou d'une inspiration ? Ou bien ce qualificatif renvoie-t-il au nombre de nos concitoyens qui pourraient avoir à subir des dommages dus aux OGM ?
De plus, comment pouvons-nous considérer que les effets sont faibles dès lors que nous ignorons s'il existe ou non un degré de latence pour certaines allergies, voire pathologies ?
Cette logique vaut-elle également pour ce qui est de l'environnement ? Comment mesurer un impact faible ? Sur quoi se fonde la rédaction qui nous est proposée ? Est-ce un impact à l'échelle d'une existence humaine, ou bien au regard du bien commun que constitue notre environnement et que nous laisserons en héritage aux générations futures ?
Est-ce au regard d'une territorialité précise ou bien d'une espèce végétale ou animale définie que se fonde ce qualificatif ? Nous l'ignorons !
Parce que nous avons le devoir de tout mettre en oeuvre pour sécuriser ces cultures, nous estimons qu'actuellement aucune certitude n'existe concernant la présence d'un risque faible pour la santé publique ou l'environnement.
Il est donc nécessaire d'appliquer le principe de précaution. Celui-ci se fonde sur le critère d'incertitude, souvent considéré comme fondamental, pour distinguer la précaution de la prévention. Cette incertitude peut porter sur les causes du dommage, sur son étendue ou sur les deux aspects à la fois.
La prévention, quant à elle, touche à des risques avérés dont seule la réalisation est aléatoire. En matière d'environnement, par exemple, le principe 15 de la déclaration de Rio de juin 1992 dispose : « Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement ».
En outre, au nom de la prépondérance des intérêts de la population, il nous semble inadmissible que l'on puisse considérer et accepter d'emblée l'idée qu'une production d'OGM aura un effet, même faible, sur la santé humaine et sur l'environnement.
En effet, l'état de nos connaissances est largement insuffisant pour pouvoir porter un jugement certain sur le degré de nocivité qu'une production d'OGM pourrait avoir à terme, alors même que les critères de classement des OGM utilisés dans un cadre confiné sont déterminés par décret, après avis du conseil des biotechnologies, tel que le précise le nouvel article L. 532-1 du code de l'environnement instauré par l'article 4 du projet de loi.
Aussi, nous considérons que l'agrément dont pourrait bénéficier un utilisateur doit, dans tous les cas, donner lieu à la publication d'un dossier d'information, comme prévu dans le premier alinéa du présent article. Ce dossier devra contenir les informations évoquées dans la directive 98/81/CE, et notamment dans les annexes 2 et 3.
Il s'agit de l'application du principe de précaution et de la nécessaire transparence dans laquelle doivent s'inscrire la recherche, l'expérimentation et la culture des OGM.