L'article 8 vise à modifier l'article L. 532-4 du code de l'environnement, qui concerne l'information du public prévue en matière d'utilisation confinée.
Cette mise à disposition d'informations précises, notamment le nom de l'utilisateur, la formation du personnel, la description du site, la nature du travail accompli, la classe des utilisations confinées et l'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement sont des éléments qui doivent nécessairement être portés à la connaissance de l'autorité compétente.
Elle participe du principe de précaution qui vise à garantir à l'homme, mais également à son environnement, une sécurité optimale.
Par cet amendement, nous entendons rappeler et préciser la liste des informations qui ne peuvent rester confidentielles, conformément au 3. de l'article 19 de la directive 98/81/CE relative à l'utilisation de micro-organismes génétiquement modifiés.
Ainsi, préalablement à l'obtention d'une première autorisation d'utilisation d'OGM en milieu confiné, l'utilisateur est tenu d'adresser aux autorités compétentes les informations relatives à l'utilisateur ou aux utilisateurs, aux responsables du contrôle et de la sécurité, à leur formation et à la qualification des personnes responsables, aux classes des utilisations confinées, à la nature du travail effectué et à l'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement, conformément à la procédure définie à l'annexe III de la directive.
Il devra également fournir des informations sur la nature de l'OGM, mais également toutes les informations permettant d'établir un plan d'urgence ou, comme nous le souhaitons, un plan de prévention des risques.
Cet amendement entend par conséquent reprendre les dispositions contenues dans la directive 98/81/CE, qui apparaissent indispensables, préalablement à l'obtention d'un agrément pour cultiver les OGM en milieu confiné.