Intervention de Paul Raoult

Réunion du 22 mars 2006 à 21h30
Organismes génétiquement modifiés — Article 9

Photo de Paul RaoultPaul Raoult :

Par cet amendement, nous entendons, d'une part, mettre en conformité le présent projet de loi avec le 2 de l'article 6 de la directive 98/81/CE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, et, d'autre part, instaurer une prévention active contre tout danger qui résulterait de l'utilisation d'OGM en zone confinée.

Il s'agit là de renforcer les mesures existantes en matière de biovigilance. En effet, la protection de la santé humaine, tout comme celle de l'environnement, nécessite une attention et une vigilance de tous les instants. Dans cette logique, il nous est donc apparu indispensable que l'utilisateur de cultures d'OGM en milieu confiné procède à des évaluations régulières.

Adopter cette disposition semble d'autant plus justifié que nos connaissances ne cessent d'évoluer et que la découverte de risques jusqu'alors non avérés peut survenir à tout moment et imposer des modifications dans l'utilisation des OGM en milieu confiné.

On peut relever, à ce propos, que les études menées par l'INRA ont par exemple mis en lumière que, dans le cas du colza, des risques de dissémination par le pollen et les graines existaient, et que le transfert de gènes dans les populations sauvages semblait possible, même à faible fréquence. Des travaux sont en cours pour préciser la fréquence d'hybridation selon les diverses conditions agronomiques et pour déterminer si le transgène peut être intégré de façon stable dans le génome de la ravenelle.

Cet exemple démontre bien la nécessité de mettre en oeuvre une politique de prévention active. Cette dernière, ici fondée sur la réévaluation, doit permettre à la fois d'assurer une mission de surveillance des installations et de garantir l'existence d'une capacité appropriée de réaction de l'utilisateur ou des autorités compétentes.

Une telle démarche se justifie notamment lorsque les mesures de confinement existantes ne sont plus à même de garantir une totale sécurité pour l'environnement et la santé humaine, ou bien lorsque les autorités ont modifié la classification du produit cultivé.

Nous proposons donc que cette évaluation régulière soit effectuée dans le respect intégral non seulement de la procédure, mais également des éléments d'évaluation définis dans les parties A et B de l'annexe III de la directive 98/81/CE. Il s'agit de renforcer l'application du principe de précaution, qui est inscrit dans notre Constitution.

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