Cet amendement vise à préciser la définition des « produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ».
L'article 1386-3 du code civil définit un produit comme « tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche ».
En outre, l'article 520 du même code énonce que « les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble. »
Il est donc nécessaire de compléter la définition du mot « produit » inscrite dans le code civil en précisant le caractère intentionnel qu'implique le mot « préparation » figurant dans la définition présentée par la directive 2001/18/CE.