Les auteurs de l'amendement n° 124 refusent toute assimilation entre la dissémination volontaire d'OGM à des fins de recherche et leur dissémination à des fins commerciales.
La définition de la dissémination volontaire qui figurait jusqu'à présent dans le code de l'environnement était issue de la loi du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés. Elle visait effectivement les opérations alors définies, en droit communautaire, comme relevant de la dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché. De ce fait, la mise sur le marché n'était pas considérée comme une dissémination volontaire par la loi du 13 juillet 1992.
L'article 11 tend donc à introduire une nouvelle définition de la dissémination volontaire, conforme aux dispositions communautaires. Désormais, la notion de dissémination volontaire visera aussi bien la mise sur le marché que les opérations à toute fin autre. Pour autant, il ne s'agit pas d'une assimilation entre les deux notions, chacune des opérations obéissant à des procédures d'autorisation différentes, détaillées respectivement aux articles 10 et 12 du présent projet de loi.
Par conséquent, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 124.
S'agissant de l'amendement n° 166, je précise que, pour assurer une distinction claire entre l'utilisation confinée et la dissémination volontaire, il convient de définir l'une a contrario de l'autre.
C'est précisément ce que tend à réaliser l'article 11 du présent projet de loi. Il ne serait donc pas judicieux de brouiller cette ligne de partage en introduisant des exigences de sécurité qui prêteraient à débat.
Par conséquent, la commission émet également un avis défavorable sur cet amendement.
En ce qui concerne l'amendement n° 52 rectifié, je comprends le souci de notre collègue Gérard César de faire figurer explicitement, dans la définition de la mise sur le marché, le fait que la présence d'OGM dans les produits visés est voulue.
Toutefois, il faut également prévoir les cas où seraient mis sur le marché des produits où une telle présence serait fortuite et le taux supérieur à 0, 9 %, ce qui imposerait l'étiquetage « OGM » pour respecter la réglementation européenne. En l'occurrence, la présence d'OGM dans ces produits ne résulterait pas d'une préparation délibérée.
Cela étant, nous pourrions émettre un avis favorable sur cet amendement si ses auteurs acceptaient de le rectifier, en précisant que les produits visés sont entendus comme des préparations. Cela serait conforme à la définition des produits, telle qu'elle figure dans la directive. Dans cette hypothèse, l'avis de la commission pourrait alors être favorable.