Cet amendement a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles sera autorisée la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement, afin que celle-ci soit engagée avec prudence.
L'autorisation devra être précédée par le recueil du ou des avis du Haut conseil des biotechnologies, par une évaluation des risques, conformément au 2 de l'article 4 de la directive 2001/18/CE - l'amendement visant à préciser qu'il s'agit d'évaluer les risques directs ou indirects, immédiats ou différés, comme le prévoit le 8 de l'article 2 de la directive - et par une consultation du public, conformément au 1 de l'article 9 de la même directive.
À cet égard, nous proposons que cette consultation soit menée à l'échelon national, puisqu'il s'agit d'une décision relevant de l'État. Afin qu'elle soit plus éclairée, il serait bon que cette consultation intervienne après celle du Haut conseil et après l'évaluation des risques.
En outre, l'amendement tend à assortir systématiquement l'autorisation de prescriptions, alors que le projet de loi ne fait que permettre d'associer de telles prescriptions à l'autorisation de dissémination. Subordonner l'autorisation au respect de prescriptions apparaît indispensable pour encadrer et maîtriser la dissémination d'OGM dans l'environnement.