Cet amendement, qui est très proche de l'amendement n° 24 de la commission, vise à mettre l'article 12 en conformité avec la directive 2001/18/CE.
Le 4 de l'article 6 de la directive dispose en effet que « l'autorité compétente peut accepter que des disséminations d'un même OGM ou d'une combinaison d'OGM sur un même site ou sur différents sites, effectuées dans un même but et au cours d'une période déterminée, fassent l'objet d'une seule notification ».
Cet amendement permet par ailleurs d'éviter la multiplication des évaluations d'un même OGM, sans pour autant réduire le degré de vigilance.