La commission est défavorable à l'amendement n° 168.
En effet, la rigidité et les lourdeurs de l'enquête publique ne rendent pas le recours à celle-ci adapté ni justifié en vue de l'autorisation des essais d'OGM en plein champ.
La commission a également exprimé un avis défavorable sur l'amendement n° 125, car il n'est pas légitime d'interdire à la recherche privée de procéder à des essais en plein champ. Ce serait porter atteinte à la liberté de mener des activités de recherche, liberté reconnue par le Conseil constitutionnel.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 213 rectifié présenté par M. Charasse, si la commission n'a pu se prononcer sur cette version modifiée, je crois toutefois pouvoir avancer les éléments suivants.
L'amendement n° 23 rectifié de la commission prévoit la consultation du Haut conseil des biotechnologies, sans apporter plus de précisions sur la section concernée. Cette formulation souple permet de mettre l'accent sur la mission générale du Haut conseil comme instance unique, même si je conçois bien que l'avis de la section scientifique soit, dans ces matières, prépondérant. Toutefois, viser l'une ou l'autre section reviendrait à accuser la distinction entre elles, voire à semer la division.
Si je suis donc tout à fait d'accord sur le fond avec vous, monsieur Charasse, je souhaite néanmoins, pour des raisons de cohérence, que nous en restions à l'avis du Haut conseil des biotechnologies, sans autre précision.
Je suis donc défavorable à ce sous-amendement, ainsi bien sûr qu'au sous-amendement identique n° 220.
Quant au sous-amendement n° 60 rectifié, ses auteurs cherchent à obtenir que la procédure d'instruction des demandes d'autorisation respecte les délais figurant dans la directive 2001/18/CE. C'est là une exigence que nous partageons. Bien évidemment, il ne faudrait pas que les demandeurs d'autorisation en France pâtissent d'une procédure traînant en longueur et les disqualifiant par rapport à leurs concurrents des autres États membres de l'Union européenne.
Toutefois, il n'est pas nécessaire de prévoir un décret supplémentaire pour fixer ce délai. En effet, l'article L. 537-1 du code de l'environnement prévoit déjà un décret en Conseil d'État pour fixer les conditions d'application des dispositions du chapitre III, où s'insère précisément cet article L. 533-3, pour lequel l'article 12 du présent texte prévoit une nouvelle rédaction.
C'est donc à ce décret qu'il reviendrait de fixer la durée limite de l'instruction des demandes d'autorisation. En clair, votre souhait, monsieur Pointereau, est déjà satisfait. Je vous suggère donc de retirer ce sous-amendement, auquel, sinon, je donnerai un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 106, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire valoir, une autorisation nationale de dissémination ne saurait donner lieu à l'avis d'une commission locale. Nous n'allons pas rouvrir ce débat, cette question ayant fait l'objet d'un engagement de M. le ministre.
Je souhaite donc le retrait ou, à défaut, le rejet de cet amendement.
La commission est également défavorable à l'amendement n° 126.
En effet, il n'est pas opportun de conditionner l'octroi d'une autorisation de dissémination à la mesure des bénéfices attendus. Il revient au demandeur, et non pas au Haut conseil des biotechnologies, d'évaluer les bénéfices éventuels attendus de la culture de l'OGM concerné.
Sur l'amendement n° 128, qui vise à n'autoriser les cultures d'OGM en plein champ qu'en cas de réelle nécessité d'un point de vue scientifique, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable.
L'amendement n° 61, qui vise à prévoir que la consultation du public devant précéder toute autorisation de dissémination sera nationale, est satisfait. J'en préconise donc le retrait ou, à défaut, le rejet.
En ce qui concerne les amendements identiques n° 127, 169 et 206 rectifié bis, qui visent à imposer une consultation du Haut conseil des biotechnologies avant toute autorisation de dissémination d'OGM, ils sont satisfaits par l'amendement n° 23 rectifié. La commission y est donc défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 129, qui tend à soumettre la dissémination d'OGM dans l'environnement au respect du principe de parcimonie et prévoit que l'autorisation de procéder à une telle dissémination devra avoir pour finalité l'évaluation de la réalité des risques pour l'environnement, la commission a émis un avis défavorable.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 107, comme je l'ai déjà dit, M. le ministre a pris un engagement. L'avis est défavorable.
Enfin, l'amendement n° 54 rectifié reprend une possibilité ouverte par la directive 2001/18/CE en son article 6. Il est donc pleinement justifié et permettra d'ailleurs d'éviter la multiplication d'évaluations sur un même OGM. La commission a toutefois prévu cette procédure simplifiée à l'amendement n° 24, qui satisfait donc pleinement les auteurs de l'amendement n° 54 rectifié. Je demande donc le retrait de celui-ci ou, sinon, son rejet.