Cet amendement vise à renverser la perspective et à substituer au principe du secret un principe de transparence des informations fournies par le demandeur d'autorisation de mise sur le marché.
Par symétrie avec le dispositif retenu à l'article 8 concernant le dossier d'agrément pour une utilisation confinée d'OGM, il est proposé de n'apporter au caractère public des informations que des réserves tenant à la protection légale dont elles sont susceptibles de bénéficier.