Intervention de Esther Sittler

Réunion du 9 février 2006 à 9h30
Égalité salariale entre les femmes et les hommes — Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire

Photo de Esther SittlerEsther Sittler, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire :

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, lors de la deuxième lecture par le Sénat du projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, dix-sept articles demeuraient en discussion. À l'issue de cette lecture, le Sénat avait adopté neuf articles conformes et en avait inséré deux nouveaux. La commission mixte paritaire a donc eu à examiner dix articles restant en discussion, sur lesquels elle est parvenue à une rédaction commune.

En deuxième lecture, le Sénat n'avait pas apporté de modifications profondes au projet de loi.

Il avait inséré deux articles nouveaux.

Le premier, l'article 10 bis A, adopté sur l'initiative du Gouvernement, crée un nouveau cas de recours au travail temporaire afin d'ouvrir aux personnes travaillant à temps partiel la possibilité d'un complément d'activité leur permettant d'accroître leurs revenus.

Le second, l'article 18, permet d'appliquer à la fonction publique le régime de départ à la retraite institué en faveur des personnes lourdement handicapées ayant travaillé 120 trimestres et plus.

La commission mixte paritaire a adopté ces deux articles dans le texte du Sénat.

En deuxième lecture, le Sénat avait par ailleurs, à l'article 1er, relatif à la rémunération des salariés au retour d'un congé de maternité ou d'adoption, supprimé une disposition introduite en deuxième lecture par l'Assemblée nationale afin de faire prévaloir le mode de calcul institué par la loi sur le mode de calcul prévu par un accord collectif. Il s'agissait d'un retour à la rédaction initiale du projet de loi, qui donnait un caractère subsidiaire au mode de calcul institué par la loi.

La commission mixte paritaire a décidé de se rallier au point de vue de l'Assemblée nationale, estimant que la loi devait constituer un filet de sécurité pour les salariés au cas, à vrai dire improbable, où la négociation collective fixerait des conditions moins favorables que celles qui sont prévues par le dispositif législatif.

L'article 12 bis A, faisant obligation au Gouvernement de transmettre au Parlement un rapport sur la possibilité de fractionner le droit au congé parental, apparaissait comme un second sujet de désaccord à la fin des deux premières lectures. Le Sénat avait supprimé cet article, estimant que les rapports commandés au Gouvernement servent généralement à reporter sine die une question difficile, avec l'inconvénient de porter atteinte au caractère normatif et opérant de la loi. La commission mixte paritaire a rétabli le rapport, avec quelques modifications d'ordre rédactionnel.

Voilà de quelle façon nous avons résolu nos rares et peu marquants désaccords.

En deuxième lecture, le Sénat avait, par ailleurs, adopté trois amendements afin de préciser certaines dispositions du texte sans en modifier le contenu.

À l'article 3, relatif aux négociations de branches sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes d'ici à 2010, et à l'article 4, relatif aux négociations d'entreprises, il avait supprimé le mot « notamment » afin d'établir expressément une corrélation entre, d'une part, le caractère sérieux et loyal de la négociation et, d'autre part, la communication aux organisations syndicales des informations nécessaires et des réponses motivées exigées. Il s'agissait d'éviter les contentieux que pourrait créer l'indétermination introduite par le mot « notamment ». La commission mixte paritaire a adopté ces deux articles dans le texte du Sénat.

À l'article 10 bis, relatif au financement du congé de maternité prolongé en cas de naissance d'un enfant prématuré, le Sénat, sur la proposition du Gouvernement, avait prévu l'application du dispositif à compter du 1er janvier dernier. Là aussi, la commission mixte paritaire a adopté le texte du Sénat.

Le Sénat avait enfin modifié trois articles pour faciliter la mise en oeuvre effective, dans certaines instances, du principe d'équilibre dans la représentation des femmes et des hommes.

À l'article 13 bis, il avait ainsi adopté, après l'avoir sous-amendé, un amendement du Gouvernement posant le principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration et conseils de surveillance des sociétés anonymes. Il s'agissait d'introduire un principe d'équilibre à la tête des entreprises sans empiéter sur l'exercice, par les actionnaires, d'un aspect important de leur droit de propriété. La commission mixte paritaire a retenu le texte du Sénat en assortissant le principe d'équilibre d'objectifs chiffrés, selon le souhait de l'Assemblée nationale.

Aux articles 13 ter et 13 quater, le Sénat avait prévu qu'il pourrait être dérogé par le directeur départemental du travail, sur la demande d'un syndicat représentatif, à la proportion de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes électorales pour les élections des délégués aux comités d'entreprises et des délégués syndicaux. La commission mixte paritaire a adopté ces deux articles dans la rédaction du Sénat.

Le Sénat et l'Assemblée nationale étaient manifestement d'accord sur les principes et sur les conséquences à en tirer, même s'ils divergeaient faiblement sur les modalités de mise en oeuvre. Il était donc naturel que la commission mixte paritaire aboutisse facilement à un texte commun, que je vous propose aujourd'hui d'adopter, mes chers collègues.

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