J'observe que rien dans le texte en discussion n'oblige les conseils d'administration en place à démissionner pour se conformer au quota de 20 %. Si rien ne les y oblige, tout porte à croire qu'ils ne le feront pas.
Se profile alors la perspective de la nullité de leurs actes, qui n'est pas évoquée dans le texte. L'article L. 235-1 du code de commerce dispose que « la nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats ». Or aucune nullité de plein droit n'est inscrite dans l'article 13 bis. Le texte de cet article ne confère donc pas une valeur impérative au quota de 20 %.
Au vu de la rédaction des autres articles du code traitant de la composition des conseils d'administration, il apparaîtra au contraire, en cas de contentieux, que cette disposition n'a pas de valeur impérative.
Dans mon rapport de deuxième lecture, j'avais relevé qu'aucune sanction n'était prévue pour assurer le respect du quota de 20 % institué par l'Assemblée nationale. J'avais rappelé que les obligations énoncées par la loi en ce qui concerne la composition des conseils d'administration sont assorties de sanctions précises quand le législateur a entendu leur conférer une valeur impérative.
À titre d'illustration, j'avais cité le deuxième alinéa de l'article L. 225-19 du code de commerce, qui dispose : « À défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions ». Cette norme est sanctionnée par le troisième alinéa du même article, en vertu duquel « toute nomination intervenue en violation des dispositions de l'alinéa précédent est nulle », ainsi que par le quatrième alinéa, suivant lequel : « à défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office ».
Par raisonnement a contrario, je suis conduite à conclure que l'article 13 bis n'a pas de valeur impérative et, par conséquent, que le juge, éventuellement saisi d'actes de conseils ne respectant pas le quota de 20 %, ne saurait mettre en oeuvre cette notion pour prononcer la nullité des décisions. Dès lors, est-il véritablement utile de prévoir une période transitoire pour son application ? En tout cas, cela ne gênera pas.
Sous le bénéfice de ces observations et peu désireuse que d'ultimes arguties juridiques retardent la conclusion rapide de l'examen de cet excellent projet de loi, j'indique que je voterai l'amendement du Gouvernement, et j'invite le Sénat à faire de même.