L'amendement n° 56 rectifié bis, présenté par M. Tandonnet, Mme Gourault, MM. Zocchetto, Dubois et Deneux, Mme Goy-Chavent, MM. Merceron et Arthuis, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable à la création d’un syndicat compétent en matière de création et de fonctionnement des écoles pré-élémentaires et élémentaires ou en matière d’action sociale, résultant de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210-1-1 du même code.
II. – Les conséquences financières résultant de l'application du I sont compensées, pour les communes concernées, par une majoration de leur dotation de solidarité communautaire prévue au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
Cet amendement est assorti d’un sous-amendement n° 45 rectifié bis, présenté par MM. Détraigne, Jarlier et Mme Morin-Desailly, et ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
ou en matière d’action sociale
par les mots :
, en matière d’action sociale ou en matière de petite enfance
L'amendement n° 56 rectifié n'est pas soutenu.
En conséquence, le sous-amendement n° 45 rectifié bis n’a plus d’objet.