Intervention de Pierre Hérisson

Réunion du 8 mars 2005 à 22h00
Régulation des activités postales — Article 1er, amendements 106 1997

Photo de Pierre HérissonPierre Hérisson, rapporteur :

M. le ministre vous donnera tout à l'heure des explications.

La commission est défavorable à l'amendement n° 106. La directive de 1997 prévoit la possibilité d'exclure du domaine réservé le cas de prestation de services postaux par la personne qui est à l'origine des envois ou le cas de la collecte et de l'acheminement de ces envois par un tiers agissant uniquement au nom de leur expéditeur.

Cette exception permet, par exemple, de ne pas faire jouer le monopole de La Poste pour la délivrance d'une lettre de l'éditeur d'un journal - offre d'abonnement, facturation - à l'occasion du « portage » à domicile de ce journal. C'est donc une exception de simplification.

La commission est défavorable aux amendements identiques n°s 64 et 107, pour les raisons qu'elle a indiquées à propos des amendements n° 103 et 104.

Quant à l'amendement n° 108, la commission y est favorable, sous réserve que M. Trémel accepte de le rectifier. Il est effectivement utile de prévoir que les prestataires de services postaux, auxquels sont susceptibles d'être confiés ces envois recommandés, soient titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques.

En revanche, il est superflu de prévoir que ces prestataires respectent les règles mentionnées à l'article L. 3-2, puisque toute offre de services postaux y est soumise. A ce titre, toute offre de services postaux doit notamment garantir la confidentialité des envois et l'intégrité de leur contenu et assurer la protection des données à caractère personnel et celle de la vie privée des usagers.

C'est pourquoi la commission ne serait favorable à cet amendement que s'il tendait à préciser que les prestataires sont titulaires de l'autorisation, le reste en découlant logiquement.

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