directeur général de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, co-président du groupe de travail, a indiqué que la création du groupe de travail sur l'action de groupe répondait à la demande faite par le Président de la République lors de ses voeux aux forces vives de la nation, en janvier 2005, que le Gouvernement étudie les moyens permettant à des groupes de consommateurs ou à leurs associations d'intenter des actions collectives contre les pratiques abusives observées sur certains marchés. Il a précisé que ce groupe de travail, installé le 15 mars 2005, avait réuni 17 personnalités représentant les consommateurs, les entreprises ainsi que les praticiens du droit. Il a souligné qu'il avait remis son rapport le 16 décembre 2005, au terme d'un travail de six mois et de l'audition de 30 personnes.
Il a estimé légitime le débat ouvert sur l'introduction d'une action de groupe en droit français, soulignant qu'il s'agissait d'une demande ancienne et forte des associations de consommateurs et qu'un sondage effectué en 2005 pour le compte du CREDOC et de la DGCCRF avait montré l'attente des consommateurs pour une meilleure protection économique à mesure que s'accentuait la libéralisation des marchés. Il a relevé qu'il s'agissait d'un débat européen, mentionnant que même des Etats, comme le Royaume-Uni, dotés d'une forte tradition libérale ainsi que d'autorités de régulation en matière de consommation avaient renforcé leur législation protectrice à l'égard des consommateurs et introduit une action de groupe.
a souligné que le droit français comportait d'ores et déjà quatre dispositifs autorisant les 18 associations de consommateurs agréées à intenter des recours dans l'intérêt collectif de consommateurs : l'action civile, instituée en 1973, l'action en cessation d'agissements illicites, l'intervention en justice ainsi que l'action en représentation conjointe, introduite en 1992. Il a indiqué que cette dernière action, qui peut être intentée tant devant le juge judiciaire que le juge administratif, permettait à une association de consommateurs agréées d'agir en réparation du préjudice individuel subi par plusieurs consommateurs personnes physiques, à la condition qu'elle agisse en vertu d'un mandat répondant à des conditions de fond et de forme particulières l'autorisant à accomplir en leur nom tous les actes de la procédure.
Il a relevé que l'action en représentation conjointe n'avait jusqu'à aujourd'hui été exercée qu'à cinq reprises, l'appel aux victimes pour obtenir un mandat ne pouvant intervenir que dans des conditions très restrictives, la gestion des mandats constituant une charge très lourde pour les associations et celles-ci pouvant voir leur responsabilité engagée dans le cadre de l'action qu'elles menaient pour le compte de leurs mandants.
a indiqué que le groupe de travail avait proposé quatre pistes pour améliorer l'action en représentation conjointe, la première étant l'élargissement des modes de sollicitation des mandats à d'autres moyens que la presse écrite, soulignant que la possibilité que des appels puissent être effectués par voie télévisée ou radiophonique avait été critiquée par les professionnels. Il a exposé qu'avait également été envisagés, d'une part, l'allègement de la procédure de gestion des mandats et, d'autre part, la possibilité d'exercer de façon concomitante une action dans l'intérêt collectif des consommateurs et une action en représentation conjointe. Il a enfin précisé que le groupe de travail avait proposé que les associations souscrivent une assurance les garantissant contre les actions en responsabilité que pourrait susciter leur action, reconnaissant néanmoins que le coût d'une telle assurance pourrait être très dissuasif.
Il a relevé que les associations de consommateurs n'étaient pas partisanes d'une quelconque amélioration de cette procédure, privilégiant la création d'une procédure d'action de groupe nouvelle. Il a souligné qu'au contraire les représentants des professionnels souhaitaient renforcer le règlement extrajudiciaire des litiges en favorisant la médiation, relevant cependant que la France n'avait pas une tradition très marquée en ce domaine.