a souligné que le groupe de travail n'était pas parvenu à des conclusions unanimes et que le dépôt de son rapport avait ouvert une période de concertation devant s'achever à la fin du mois de février 2006. Il a indiqué que le groupe avait envisagé la création d'une action inspirée des droits américains et québécois ou d'une action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse, cette dernière procédure ayant, par le passé, été suggérée par le professeur Calais-Auloy.
Il a exposé que l'action inspirée du droit américain et du droit canadien pourrait comporter deux phases, la première étant relative à la recevabilité de l'action afin que soit examinée sa validité ainsi que le sérieux des moyens présentés, précisant qu'au terme de cet examen le juge déciderait, le cas échéant, d'autoriser son exercice. Il a souligné que la principale question soulevée était celle de la constitution du groupe qui pouvait comporter soit les victimes ayant expressément consenti à être parties à l'instance (système d'opt in), soit des victimes non individualisées, à l'exception de celles ayant manifesté de manière expresse leur volonté de ne pas être membres d'un tel groupe (système d'opt out).
Il a mis en exergue le fait que l'opt out pouvait être considéré comme contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, lequel avait jugé, dans sa décision n° 89-257 du 25 juillet 1989, que l'action des syndicats de salariés en lieu et place de ceux-ci ne pouvait intervenir, afin que la liberté personnelle d'agir en justice soit garantie, que si l'exercice de cette action avait été porté personnellement à leur connaissance. En tout état de cause, il a relevé que le système d'opt out était plus adapté à une action de groupe ouverte aux individus qu'à une action réservée aux seules associations de consommateurs.
Il a ensuite indiqué que la seconde phase de la procédure serait constituée par le jugement statuant sur la responsabilité et déterminant le montant de la réparation des préjudices subis. Il a précisé que le groupe de travail avait étudié la possibilité de déterminer des sous-catégories au sein du groupe, aux fins d'assurer l'indemnisation des parties, ainsi que la possibilité de désigner un tiers chargé de répartir les sommes versées à titre de réparation.
S'agissant de l'action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse, M. Marc Guillaume a indiqué que cette procédure comporterait également deux phases. Il a indiqué que cette procédure donnerait lieu, tout d'abord, à une décision sur la responsabilité, immédiatement suivie d'un sursis à statuer pour permettre aux victimes d'intervenir à l'instance. Il a ajouté que, dans un deuxième temps, le juge statuerait sur l'octroi des dommages et intérêts à chacune des parties concernées. Il a précisé que ce type de procédure apparaissait plus conforme à la tradition procédurale française, évoquant le fait que la majorité des membres du groupe de travail avait souhaité qu'elle soit réservée aux seules associations de consommateurs agréées.
Il a rappelé que le groupe de travail n'avait pas réussi à trouver un accord sur le champ d'application de ces deux procédures, la question étant de savoir s'il convenait de l'ouvrir à tout type de contentieux ou de la limiter au droit de la consommation ou aux préjudices économiques des consommateurs.
Il a indiqué que le groupe avait estimé que la compétence juridictionnelle pour connaître d'une action de groupe devrait être donnée aux tribunaux de grande instance, un ou plusieurs d'entre eux pouvant être spécialisés dans l'examen de ce type de contentieux. Il a ajouté que le groupe avait souhaité que le nouveau dispositif destiné à faciliter l'action en justice des consommateurs soit réservé aux juridictions civiles, l'indemnisation du préjudice étant l'essence de la fonction du juge civil.