a indiqué que le groupe de travail n'avait pas abordé précisément les questions relatives au droit international privé. Il a souligné que les systèmes juridiques à travers le monde pouvaient retenir une multiplicité de critères de rattachement, évoquant le fait que les juridictions américaines s'étaient par exemple reconnues compétentes pour connaître d'actions en responsabilité intentées contre des entreprises françaises en se fondant sur l'influence que leurs décisions avaient eues sur l'évolution du cours de leurs actions aux Etats-Unis.