a souscrit aux propos de M. Christian Huard, après avoir indiqué que son association n'avait pas participé au groupe de travail sur les « class actions ». Il a indiqué que l'AFOC privilégiait traditionnellement la résolution amiable des conflits entre les consommateurs et les entreprises, mais que cette démarche se révélait de plus en plus difficile dans le contexte actuel.
a acquiescé aux propositions relatives au champ d'application de l'action de groupe faites par M. Christian Huard, estimant primordial de défendre les consommateurs ayant subi un préjudice qui pouvait se révéler lourd de conséquences sans pour autant représenter un enjeu financier important. Les moyens d'agir mis à la disposition des consommateurs dans de tels litiges sont inexistants a-t-il expliqué, ce qui n'incite pas les entreprises à adopter un comportement vertueux à leur égard. Il a jugé que les difficultés, réelles, soulevées par le « forum shopping » ne devaient pas freiner la réflexion sur l'action de groupe.
Il a estimé que les intérêts des entreprises, des salariés et des consommateurs étaient étroitement liés et convergeaient vers un même objectif : la mise sur le marché de produits de qualité. Il a insisté sur la nécessité de s'engager dans une démarche prudente, souhaitant que, seules, les associations de consommateurs agréées puissent agir dans le cadre de cette procédure.
Après avoir rappelé qu'il existait actuellement de nombreux dispositifs de protection des consommateurs, Mme Reine-Claude Mader, présidente de l'Association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV), a souligné que le système juridique français comportait une lacune, dans la mesure où il n'existait pas de procédure adaptée pour réparer les dommages économiques causés aux consommateurs. Elle a expliqué qu'il était dissuasif pour les justiciables d'agir en justice pour des préjudices d'un enjeu financier très faible, bien que plusieurs millions de personnes puissent être concernées. Elle a mis en avant la nécessité de rechercher un outil juridique adapté pour sanctionner le comportement répréhensible des entreprises à l'égard des consommateurs qui portait également atteinte à la concurrence et au marché.
Elle a estimé préférable de réserver aux seules associations de consommateurs agréées le soin d'introduire des actions de groupe, tout en admettant qu'un tel dispositif risquait de limiter son utilisation à un faible nombre d'acteurs. Elle a jugé nécessaire de mettre en place une procédure efficace et, au besoin, de faire évoluer le dispositif par la suite.
Abordant la question des conditions de constitution du groupe représenté dans le cadre de l'action collective, Mme Reine-Claude Mader a marqué sa préférence pour le système de l'opt in, qui suppose le regroupement de plusieurs consommateurs par une démarche volontaire, estimant que l'ouverture de la procédure à un trop grand nombre de plaideurs risquait de soulever des difficultés. Elle a souligné que, de ce fait, le jugement statuant sur la recevabilité de l'action devrait faire l'objet d'une large publicité afin que l'ensemble des consommateurs concernés puisse se joindre au groupe.
Elle a jugé opportun d'instituer un fonds destiné à avancer les sommes nécessaires à l'introduction des actions de groupe, faisant valoir que les moyens financiers des associations étaient limités et qu'il convenait d'éviter la mainmise de quelques grands cabinets d'avocats spécialisés en ce domaine. Elle s'est demandé si les modalités actuelles de rémunération des avocats français ne devraient pas évoluer à la faveur de l'introduction de telles actions.