a appelé de ses voeux une réforme ambitieuse, protectrice des seuls intérêts des consommateurs. Il a jugé essentiel de remédier à l'absence d'efficacité du droit en ce domaine en instaurant une procédure nouvelle permettant de garantir un accès effectif des consommateurs au juge. Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de chercher à concilier les intérêts des consommateurs et ceux des entreprises.
a considéré que le système de l'opt out, dans la mesure où il impliquait que les consommateurs victimes de l'agissement d'un même professionnel fassent automatiquement partie du groupe à l'origine de l'action en justice, était le plus à même de donner toute son efficacité à la procédure. Il a mis en avant certaines difficultés soulevées par le système de l'opt in, expliquant par exemple que ce dispositif risquait d'exclure des consommateurs français établis hors de France qui n'auraient pas connaissance de la publicité du jugement de recevabilité ou de déclaration pour préjudice de masse.
Il a jugé nécessaire de prévenir les conflits d'intérêts. Il a en particulier estimé qu'il convenait d'éviter les effets d'aubaine pour les grands cabinets d'avocats et de veiller au respect des grands principes déontologiques de la profession d'avocat, souhaitant que les modalités de rémunération de ces professionnels soient maintenues dans le respect de la tradition du droit français. Il a également insisté pour que les actions collectives profitent avant tout aux consommateurs et non aux associations qui les représentent.
Enfin, il a mis l'accent sur le respect des droits des parties en insistant sur le rôle fondamental qui devrait être accordé au juge. Il a souligné que la réflexion devait s'attacher à élaborer un mécanisme à l'abri des excès constatés aux Etats-Unis et compatibles avec les principes constitutionnels français. Sur ce point, il a indiqué que le projet de réforme établi par son organisation, proche des modèles portugais ou québécois, éviterait les excès nord-américains.