a déclaré qu'aucune association ne pouvait prétendre représenter à elle seule l'ensemble des intérêts des consommateurs. Il a rappelé qu'il existait 18 associations de consommateurs agréées ayant pour caractéristique commune d'être indépendantes des entreprises, et donc à l'abri de tout conflit d'intérêt.
Il a estimé qu'il convenait de réserver aux associations de consommateurs agréées, chargées de défendre l'intérêt général, la possibilité d'engager une action collective, dans un but de réparation des préjudices individuels et non pas de punition de l'entreprise mise en cause. Il a souhaité rendre impossibles les actions concurrentes en confiant au collège des consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation le soin de désigner la ou les associations chargées de conduire la procédure.