a confirmé que peu d'associations décidaient d'agir en justice. Elle a jugé peu probable que leur nombre augmente en cas de création d'une procédure d'action collective, à moins que cette procédure ne permette d'obtenir réparation non seulement des préjudices individuels, mais aussi du préjudice collectif causé par une entreprise. Elle a rappelé que son association était favorable à la réparation des seuls préjudices individuels. Enfin, au nom du principe de l'accès à la justice, elle a estimé que les possibilités de saisine du juge pour engager une action collective devaient être ouvertes à toute personne ayant un intérêt à agir, qu'il s'agisse de consommateurs ou de groupes de consommateurs, d'associations agréées ou d'associations créées à cette fin exclusive.