Au cours d'une deuxième table ronde, la commission a entendu M. Hubert Perreau, membre de la commission « droit de l'entreprise », et Mme Joëlle Simon, directrice des affaires juridiques, du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; MM. Jean Courtière, président de la commission juridique, et Jérôme Frantz, membre de la commission juridique, en charge du dossier des « class actions », et Mme Anne Outin-Adam, directrice des développements juridiques, de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP).
a rappelé que si depuis une vingtaine d'années les projets s'étaient succédé, les gouvernements toutes tendances politiques confondues, avaient, à ce jour, renoncé à mettre en place une action de groupe. Elle a estimé qu'il convenait de rectifier plusieurs idées fausses concernant cette procédure. En premier lieu, a-t-elle relevé, contrairement à ce qui est parfois avancé, les consommateurs bénéficient, aux termes de la législation française actuelle, d'une protection très complète, tant au regard de la prévention que de la répression des dommages subis. Elle a estimé, à cet égard, que le montant moyen en jeu dans les litiges portés devant le juge d'instance -entre 150 et 1.000 euros- démontrait qu'il n'existait pas de réticence à saisir la justice de contentieux concernant des sommes modiques. Elle a considéré, en second lieu, que la mise en oeuvre de l'action en représentation conjointe ne présentait pas la lourdeur qu'on lui reprochait parfois et que la raison principale de son échec était la crainte des associations de voir leur responsabilité engagée.
a jugé ensuite que le système d'opt out remettait en cause les droits de la défense et ne paraissait conforme ni à la Constitution, ni à la Convention européenne des droits de l'homme. Il lui est apparu faux de prétendre que la « class action » n'avait pas d'impact économique, rappelant que plusieurs entreprises américaines avaient fait faillite et que les conséquences financières de ce dispositif étaient évaluées à 1,5 point du PIB dans ce pays et pourrait représenter, s'il était mis en oeuvre en France, 163 milliards d'euros en France.
L'expérience, a ajouté Mme Joëlle Simon, a montré que l'action collective n'avait pas favorisé un meilleur accès du consommateur à la justice, dans la mesure où le bénéfice en avait été confisqué par les associations de consommateurs ou par les avocats. Elle a relevé que ces procédures avaient souvent été instrumentalisées, aux Etats-Unis, par des entreprises concurrentes de celles mises en cause. Elle a estimé que ces actions ne comportaient du reste ni la simplicité, ni la rapidité que leurs défenseurs leur prêtaient. Par ailleurs, a-t-elle précisé, l'examen de la recevabilité de l'action de groupe, qui ne constitue pourtant que la première étape du dispositif, pouvait décider aux yeux du public de la responsabilité de l'entreprise. Elle a indiqué que si plusieurs pays européens avaient mis en place des systèmes de recours collectifs, ces derniers, sauf au Portugal, prévoyaient toujours un engagement individuel des parties. Elle a rappelé qu'en tout état de cause, une étude sur l'impact économique de ce mécanisme, ainsi d'ailleurs que sur ses conséquences pour le fonctionnement des tribunaux, restait indispensable. Elle a conclu en relevant que l'Etat ne devait pas se décharger sur les acteurs privés de ses propres responsabilités au regard du respect des droits du consommateur.