a rappelé que le Conseil constitutionnel avait estimé que, dès lors que les APRF étaient des mesures comportant des prérogatives de puissance publique, leur contentieux ressortissait obligatoirement au juge administratif, compte tenu du principe constitutionnellement reconnu de la séparation des autorités judiciaires et administratives.
Il a reconnu que les juges administratifs avaient souhaité la suppression de la notification par voie postale des APRF, mais que le Gouvernement, souhaitant pouvoir conserver l'identité des personnes ayant fait l'objet d'une telle mesure, proposait dans l'avant-projet de loi sur l'immigration en cours d'examen au Conseil d'Etat de regrouper, au sein d'un même acte, trois mesures juridiquement distinctes : le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire et la détermination du pays où l'étranger est reconduit. Il a estimé que cette modification de la législation permettrait de réduire le volume des contentieux.
Il a précisé que la vulnérabilité de l'administration dans le cadre du contentieux de la délivrance de titres pour raisons de santé découlait du fait que, compte tenu du secret médical qui couvrait l'intervention du médecin inspecteur de la préfecture ou du médecin-chef de la préfecture de Police de Paris, l'administration n'était pas en mesure de se défendre utilement au cours de la procédure. Il a jugé que la création récente de la commission médicale chargée d'entendre et d'examiner le requérant devrait, dans ces conditions, permettre une meilleure application de ces dispositions.