a souhaité que le juge puisse se prononcer sur des dossiers complets et argumentés, ce qui n'était souvent pas le cas. Il a souligné que l'administration était souvent défaillante et que, bien qu'elle défende à l'instance, elle se contentait souvent, sans doute faute de moyens, de présenter de simples observations, son argumentation n'étant véritablement développée qu'au stade de l'appel.
Répondant à M. François-Noël Buffet, rapporteur, M. Patrick Mindu a précisé que le contentieux relatif aux certificats d'hébergement était quasi inexistant.
Interrogé par MM. François-Noël Buffet, rapporteur, et Bernard Frimat, sur l'applicabilité des procédures de référé-suspension et de référé-liberté dans le cadre de recours contre les APRF, M. Patrick Mindu a indiqué que ces procédures n'étaient pas recevables à l'encontre d'un APRF, dans la mesure où le recours en annulation contre ce dernier avait, en principe, un caractère suspensif. En revanche, il a estimé que ces procédures pourraient, a priori, être utilisées, compte tenu de leur caractère général, à l'encontre d'APRF prononcés en Guyane et à Saint-Martin dans la mesure où le recours contre ces décisions était, dans ces territoires, de façon dérogatoire, dépourvu d'effet suspensif.