L'amendement n° 3 rectifié bis des mêmes auteurs va à l'encontre de l'économie générale de l'article 3, qui vise à instaurer une procédure de saisie pénale aux fins de confiscation largement dérogatoire au droit commun. L'objectif est de permettre au juge pénal d'assurer rapidement l'indisponibilité des biens susceptibles d'être ultérieurement confisqués. A cette fin, la saisie pénale est prioritaire sur les procédures civiles d'exécution qui, si elles ont été engagées antérieurement, sont suspendues pendant le temps de la saisie pénale, conformément à l'adage « Le pénal tient le civil en l'état. » Toutefois, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution avant la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure est devenue opposable. En outre, lorsque le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, le juge pénal peut autoriser un créancier à engager ou à reprendre une procédure civile d'exécution. Retrait, sinon avis défavorable.