a tout d'abord rappelé que la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes règle la situation des incapables majeurs, lorsqu'ils se trouvent dans une situation où les lois de plusieurs Etats sont susceptibles de s'appliquer, comme tel est de plus en plus souvent le cas. Cette convention fixe, en particulier, les compétences respectives de l'Etat de résidence et de l'Etat dont la personne protégée a la nationalité. Il s'agit d'un texte dense, comportant 59 articles, et centré sur la protection des biens et les questions de compétence juridictionnelle.
a ensuite rappelé qu'en 1980, la Conférence de La Haye de droit international privé avait écarté la question de la protection des majeurs, lors de l'élaboration du programme de ses travaux, la jugeant sans grande portée pratique. Depuis lors, la durée de la vie humaine n'a cessé de croître avec, comme corollaire, l'augmentation des maladies liées au grand âge. Selon les travaux du Conseil économique et social des Nations unies, le nombre des personnes âgées de plus de soixante ans dans le monde passerait de 673 millions, en 2005, à 2 milliards en 2050. Cette évolution sera encore plus marquée dans les pays développés où la part des personnes ayant 60 ans ou plus passerait de 20 % actuellement à 33 % en 2050. Corrélativement, le nombre d'adultes âgés atteints de maladies handicapantes croît. Ces maladies ont pour caractéristique principale, par rapport aux maladies mentales traditionnelles, d'être progressives. C'est pourquoi différents Etats, notamment la France, ont entrepris une refonte de leur droit interne de protection des majeurs.
a alors indiqué que, dans ce contexte, le nombre de personnes âgées décidant de passer la dernière partie de leur vie sous un climat plus clément augmentait. Les personnes en question disposant généralement d'un patrimoine important, les praticiens du droit, et en particulier les notaires, ont souhaité disposer d'un corpus de règles internationales harmonisées. L'occasion de faire avancer cette idée a été fournie par la décision, prise en 1993, par la Conférence internationale de La Haye, de réviser la convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs. Les problèmes étant voisins, au moins sur le plan technique, il a été demandé aux experts gouvernementaux d'examiner si les solutions qu'ils auraient retenues pour la protection des enfants ne pourraient pas être adoptées, avec les adaptations nécessaires, pour la protection des adultes. C'est pourquoi la convention du 13 janvier 2000 suit la structure de la convention du 19 octobre 1996 sur les mineurs protégés et prévoit, sur bien des points, les mêmes solutions.
S'agissant de ses objectifs et de son contenu, M. André Boyer, rapporteur, a détaillé les sept chapitres de la convention.
Le chapitre premier définit l'objet de la convention et les personnes auxquelles elle s'applique, ainsi que des mesures de protection entrant dans son champ.
Le chapitre II, sur la compétence, conserve le principe de la compétence des autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'adulte, mais il attribue, néanmoins, une compétence concurrente, quoique subordonnée aux autorités de l'Etat dont l'adulte est le national. Les autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'adulte pourront ainsi demander, dans l'intérêt de ce dernier, aux autorités d'autres Etats de prendre des mesures de protection. L'article 9 attribue une compétence concurrente subsidiaire aux autorités de l'Etat dans lequel se trouvent des biens de l'adulte.
Le chapitre III, sur la loi applicable, reprend le principe de la convention de 1996 selon lequel toute autorité prenant une mesure de protection applique sa loi interne. Il détermine également la loi applicable aux pouvoirs de représentation conférés par un adulte pour être exercés lorsqu'il sera hors d'état de pourvoir à ses intérêts.
Le chapitre IV fournit une réglementation détaillée de la reconnaissance et de l'exécution, dans un Etat contractant, des mesures de protection prises dans un autre Etat contractant. Il distingue clairement la reconnaissance, l'exequatur ou l'enregistrement aux fins d'exécution et la mise à exécution.
Le chapitre V institue un mécanisme de coopération entre Etats contractants, qui repose, à l'instar de nombreuses autres conventions de La Haye, sur la création, dans chaque Etat contractant, d'une autorité centrale dont les obligations et les pouvoirs sont définis dans les articles subséquents.
Le chapitre VI comporte les stipulations générales destinées à faciliter la mise en oeuvre et le suivi de la convention, ainsi qu'à protéger la confidentialité des données et informations rassemblées conformément à celle-ci.
Enfin, le chapitre VII contient les clauses protocolaires habituelles concernant la signature, l'entrée en vigueur, les adhésions et les dénonciations.
En conclusion, M. André Boyer, rapporteur, a déclaré que la convention de La Haye faciliterait grandement le règlement de nombreux cas douloureux, dans des délais et selon des procédures améliorés, au mieux des intérêts des citoyens des Etats parties à la convention.
Suivant les recommandations du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi portant ratification de la convention et, compte tenu de sa technicité, proposé qu'il fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.