Intervention de Pierre Sirinelli

Commission des affaires culturelles, familiales et sociales — Réunion du 1er février 2006 : 1ère réunion
Musique — Audiovisuel - droits d'auteur - table ronde sur le téléchargement illégal de musique et de cinéma

Pierre Sirinelli, professeur de droit à l'Université Paris I :

a insisté sur le fait que personne, au sein du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) n'avait jamais songé à interdire le P2P, qui constitue une technologie en soi neutre vis-à-vis du droit d'auteur et une véritable opportunité pour les industries culturelles. Il a souligné que la réflexion du conseil avait porté, au contraire, sur les moyens de l'utiliser au mieux dans un cadre sécurisé.

Sans se prononcer sur l'opportunité d'un système de licence globale, il a centré son analyse sur les controverses juridiques qu'il soulève. Il a rappelé que les pratiques de P2P se composaient de deux actions, généralement conjointes dans la pratique, mais que l'analyse juridique devait dissocier.

Le « download » ou téléchargement descendant, qui est l'acte par lequel un internaute transfère sur le disque dur de son ordinateur les fichiers qu'il a trouvés sur les ordinateurs de ses correspondants, ne peut relever, d'après la majorité des membres du CSPLA, de l'exception pour copie privée, car elle ne répond pas aux exigences des deuxième et troisième conditions, posées par ce que l'on appelle le « test en trois étapes » fixé par la directive de mai 2001 : celles-ci subordonnent la validité des exceptions à l'absence « d'atteinte à l'exploitation normale » de l'oeuvre, et de « préjudice injustifié aux intérêt de l'ayant droit ».

Quant à « l'upload » ou téléchargement ascendant, qui est l'opération symétrique par laquelle l'internaute met à la disposition de ses partenaires les fichiers qu'il a stockés dans son ordinateur, sa légalisation passerait par l'instauration d'un système de gestion collective obligatoire qui n'est prévu ni par la directive européenne du 22 mai 2001 ni par les traités auxquels la France est partie, alors que ceux-ci comportent une définition limitative des situations dans lesquelles l'exercice par l'auteur de ses droits exclusifs peut être limité.

En outre, le fait qu'en l'absence d'accord sur le montant de la rémunération, celui-ci puisse être déterminé par une instance où les représentants des ayants droit ne sont pas majoritaires, ne lui a pas non plus paru conforme aux principes posés par les traités.

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