s'est inquiétée, en cas de contrôle, des atteintes possibles au respect de la vie privée de l'internaute et du système de défense envisageable. Elle s'est interrogée sur l'assimilation de la pratique du téléchargement à de la copie privée.
Elle a souligné que les solutions de DRM (Digital Rights Management), en réduisant les possibilités d'usage de l'oeuvre légalement acquise, constituaient un système extrêmement limitatif qui entravait la liberté d'utilisation du consommateur.
Elle a émis des réserves sur la sanction envisagée tendant à considérer le téléchargement occasionnel comme une contravention de seconde classe.