a jugé que l'élection au suffrage universel direct du conseil métropolitain telle que la concevait M. Jean-Pierre Sueur ne pouvait être que la conséquence de l'intégration des communes dans la métropole, dans la mesure où celle-ci récupèrerait alors les compétences, la fiscalité et les équipements des communes intégrées. Il a estimé que la définition des métropoles retenue par le projet de loi ne prévoyant pas une telle intégration institutionnelle, elle ne pouvait s'accompagner d'une élection spécifique pour les conseils métropolitains sans susciter une concurrence de légitimité entre ces nouvelles structures et les communes.