estimant que cet avis non contraignant assurait l'information du conseil général et contribuait à la préparation de la décision, a rappelé que le conseil général était également consulté sur tout projet de modification des limites territoriales des communes, lorsque le projet tend à modifier les limites cantonales ou à défaut d'accord des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressés sur les changements proposés (article L. 2112-6 du code général des collectivités territoriales).