Intervention de Yves Détraigne

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 29 septembre 2010 : 1ère réunion
Limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire — Examen du rapport et du texte de la commission

Photo de Yves DétraigneYves Détraigne, rapporteur :

La réforme des retraites relève de deux années les limites d'âge. Son application aux magistrats de l'ordre judicaire, nécessite, en vertu de l'article 64 de la Constitution, une loi organique. D'autres dispositions organiques définissent d'ailleurs le maintien en activité au-delà de la limite d'âge.

L'âge d'ouverture du droit à pension passera de 60 à 62 ans et celui d'annulation de la décote de 65 à 67 ans. Dans les trois fonctions publiques, le mécanisme de la décote a été prévu en 2003 avec une application progressive d'ici 2020, le nombre maximum de trimestres de la décote étant de 20. Un fonctionnaire peut toutefois demander à être maintenu en activité.

Le projet prolonge la démarche de convergence entre les secteurs privé et public engagée en 2003. Le taux de cotisation retraite des fonctionnaires sera porté à 10,55%. Le même principe conduit à appliquer le relèvement de deux ans des seuils aujourd'hui fixés à 60 et 65 ans. Les dispositions actuelles du code des pensions s'appliquent aux magistrats de l'ordre judiciaire, elles disposent que la liquidation des droits s'ouvre à 60 ans. L'article 9 de la réforme des retraites porte cet âge à 62 ans, un décret définissant sa mise en oeuvre progressive. Le relèvement s'appliquera à compter de juillet 2011. Conformément au principe de convergence, les magistrats qui demanderont la liquidation de leur pension sans avoir atteint la durée de cotisations exigée subiront une décote.

L'article 1er du projet de loi organique fixe à 67 ans la limite d'âge des magistrats, sauf maintien en activité à leur demande. En toute hypothèse, aujourd'hui on ne peut aller au-delà de 73 ans.

Aux termes de l'article 2, le report de la limite d'âge entrera en vigueur progressivement : il reste à 65 ans pour les magistrats nés avant le 1er juillet 1951 ; il s'appliquera complètement à ceux nés à partir de 1956. Le report de l'âge de liquidation ne changera pas fondamentalement les choses, puisque l'âge moyen de départ en retraite des magistrats était déjà de 62,7 ans en 2008 et de 63,3 ans en 2009. Le départ à la retraite résulte en effet de l'âge de début de la carrière ; or, d'une part, le concours de l'ENM est d'un niveau élevé qui implique une durée d'étude préalable, et, d'autre part, les magistrats recrutés par d'autres voies ont nécessairement une carrière courte dans la magistrature. L'application progressive de la décote amplifiera ce phénomène. Les syndicats de magistrats ont toutefois souligné les conséquences du présent texte pour les polypensionnés et pour les femmes. L'extinction du dispositif de départ avec 15 ans d'activité et trois enfants pourrait précipiter des départs. Il conviendra d'être vigilant, lors de la discussion budgétaire, au nombre de places offertes au concours de l'ENM, pour éviter une réduction des effectifs.

L'article 3 aligne les conditions du maintien en activité des magistrats des cours et tribunaux sur celles des magistrats hors hiérarchie du siège ou du parquet à la Cour de cassation. Ceux-ci ne pouvant aller au-delà de 68 ans, le maintien en activité ne pourra excéder un an. Or, un magistrat maintenu en activité doit changer de fonctions, sinon de juridiction : ce qui était peu attractif pour trois ans deviendrait dissuasif pour un an.

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