a déclaré que la CNIL avait établi d'excellentes relations avec ses homologues au sein du groupe de l'article 29 et coopérait avec les autorités de contrôle de l'espace Schengen. Il a indiqué que les autorités indépendantes chargées de la protection des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel au sein des pays membres de l'Union européenne se heurtaient cependant aux difficultés posées par les transferts de données vers les Etats-Unis, ceux-ci n'assurant pas un niveau de protection équivalent à celui de l'Union. Il a précisé que les autorités du G 29 permettaient toutefois aux entreprises américaines de bénéficier du système européen de communication de données à la condition qu'elles s'engagent à respecter les normes européennes en adhérant au système du « safe harbor » ou en utilisant des contrats types.
Il a déclaré que la CNIL, notamment en raison de son ancienneté, jouait un rôle pilote dans la construction d'une doctrine juridique européenne en matière de protection des données personnelles.