a également rappelé que le devoir d'objectivité était le même, que l'on se trouve dans le cadre d'une mission d'information ou d'une commission d'enquête.
Tout en insistant sur la nécessité de comprendre le fonctionnement d'un système qui a sous-estimé pendant une trentaine d'années le risque de l'amiante, il a indiqué qu'il n'était pas dans l'intention de la mission de minimiser la responsabilité des pouvoirs publics, mais que chacun devait en reconnaître sa part.
Répondant à la question de la responsabilité de la médecine du travail, M. Daniel Boguet a reconnu que, comme d'autres acteurs sociaux intervenant en matière de santé au travail, les médecins du travail avaient un rôle essentiel à jouer dans l'évaluation des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés. Pour autant, il a estimé que leur responsabilité s'arrêtait au stade des connaissances scientifiques disponibles et diffusées.
Au nom de son organisation, il a estimé qu'il était temps de mettre un terme à la « chasse au coupable », rappelant que les salariés de l'artisanat, comme certains travailleurs indépendants, avaient été exposés au risque amiante sans véritablement en mesurer les risques, compte tenu notamment du temps de latence entre l'exposition au risque et l'apparition de la maladie.
Il a néanmoins souligné que les artisans, soumis aux mêmes obligations de sécurité à l'égard de leurs salariés, ne disposaient cependant pas des mêmes moyens que ceux des grandes entreprises. A cet égard, il a estimé indispensable que l'artisanat puisse s'appuyer sur les examens réalisés par le médecin du travail qui a la charge d'apprécier l'aptitude au travail de chaque salarié.
Il a ainsi souhaité que le législateur apporte des aménagements à l'organisation des services de la médecine du travail en tenant compte des besoins de toutes les entreprises, surtout lorsqu'elles ne disposent que de moyens limités pour procéder à une évaluation des risques.
Se félicitant que la réforme de la médecine du travail, qui a été engagée en 2004, permette d'aller en ce sens, il a néanmoins émis des réserves sur certaines dispositions susceptibles de mettre en péril la survie des services propres à l'artisanat et a souhaité que celles-ci soient revues et adaptées.
Rappelant que l'UPA n'avait jamais siégé au sein du Comité permanent amiante, il a estimé que la responsabilité susceptible d'être retenue contre les artisans -notamment dans le cadre de procédures pour faute inexcusable- était complètement inadaptée, compte tenu des informations dont ils pouvaient disposer.
Plaidant pour un système mutualisé de prévention et de réparation des risques professionnels, il a regretté que l'évolution jurisprudentielle de la définition de la « faute inexcusable » ait complètement vidé cette notion de son sens et a invité le législateur à redéfinir cette notion, aujourd'hui strictement jurisprudentielle, dans un sens plus pragmatique.
Evoquant les conséquences de la loi dite Fauchon, il a estimé que ce texte n'avait pas supprimé la responsabilité pénale des chefs d'entreprise en matière de contamination par l'amiante, chaque cas devant faire l'objet d'un examen attentif par la juridiction pénale, qui doit apprécier, en application des nouvelles dispositions, si les faits reprochés entrent dans les limites fixées par la loi.