a rappelé que les associations de victimes présentes au conseil d'administration du FIVA expliquaient en partie l'insuffisance des actions subrogatoires du fonds par leur trop faible représentation. Elle a estimé que la note de la société Arkema constituait sans doute un cas particulier, mais qu'elle éclairait l'opinion sur l'existence de certaines pratiques. Elle s'est demandé si les entreprises qui avaient utilisé de l'amiante avaient mis en place un suivi pour les sous-traitants. Elle a estimé que la particularité de l'amiante résultait de sa traçabilité, des fibres étant retrouvées dans les poumons des personnes exposées. Enfin, elle s'est interrogée sur la nocivité éventuelle des produits de substitution.