Intervention de Marianne Levy-Rozenwald

Mission commune d'information sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante — Réunion du 1er juin 2005 : 1ère réunion
Audition de Mme Marianne Levy-rozenwald présidente du conseil de surveillance du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante fcaata

Marianne Levy-Rozenwald :

a admis que l'organisation du FCAATA, partagée entre la Caisse des dépôts et consignations et l'assurance maladie, était fort complexe. Les caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) reçoivent et instruisent les demandes d'allocations, puis font une proposition à la victime, indiquant le montant de l'allocation qu'elle est susceptible de percevoir, afin que celle-ci puisse choisir, en toute connaissance de cause, de partir en préretraite ou de poursuivre son activité professionnelle. La Caisse des dépôts est chargée d'effectuer la synthèse des comptes, de percevoir les droits sur le tabac qui alimentent le FCAATA et de verser aux régimes de retraite complémentaire les cotisations dues par les bénéficiaires. Si la participation de la Caisse des dépôts avait pu être justifiée, initialement, par le souci de distinguer l'ACAATA des prestations de sécurité sociale, elle n'apparaît plus indispensable aujourd'hui et la gestion du fonds pourrait sans inconvénient être entièrement confiée à l'assurance maladie.

a ensuite indiqué ne pas disposer encore de prévisions de dépenses pour l'année 2006. Ces prévisions sont élaborées par la direction de la sécurité sociale et devraient être présentées au conseil de surveillance le 9 juin prochain. Les dépenses du fonds devraient encore augmenter, peut-être à un rythme un peu ralenti par rapport aux années antérieures.

Elle a reconnu que le FCAATA avait pu être utilisé comme un outil d'accompagnement des restructurations et regretté qu'il soit ainsi détourné de sa vocation première. Elle a déploré d'autres pratiques abusives, notamment celle consistant à augmenter fortement les salaires l'année précédant le départ en préretraite, afin que le salarié ait droit à une allocation plus élevée, celle-ci correspondant en effet à une fraction du salaire de référence. Elle a cependant précisé que ces éléments d'informations résultaient de témoignages portés à la connaissance du conseil de surveillance, et non de preuves matérielles tangibles.

Sur la question des critères d'attribution de l'ACAATA, elle a souligné qu'ils avaient progressivement été élargis, sous la pression des associations de victimes, des syndicats et des employeurs, de sorte qu'une partie des bénéficiaires ne développeront jamais de pathologie liée à l'amiante. Pour autant, il est vraisemblable que la plupart des personnes qui demandent l'allocation rencontrent de véritables problèmes de santé, puisque leur départ en préretraite s'accompagne toujours d'une perte de pouvoir d'achat, l'ACAATA ne représentant qu'entre 65 et 85 % du salaire de référence. Il est important, à cet égard, de maintenir un écart significatif entre le montant de l'ACAATA et le salaire de référence, afin d'éviter que tous les salariés aient un intérêt objectif à rentrer dans le dispositif.

Elle s'est enfin dit réservée sur la proposition de la Cour des comptes consistant à restreindre l'accès à l'ACAATA pour mieux indemniser les bénéficiaires du FIVA. Elle a estimé que le problème principal résidait aujourd'hui, non dans un trop large accès à l'ACAATA, mais dans la persistance d'un nombre important de recours contentieux, en dépit de la création du FIVA. Elle s'est prononcée en faveur de la centralisation du contentieux auprès d'une cour d'appel unique, afin d'aboutir à une harmonisation du barème d'indemnisation des victimes. Elle a ajouté qu'il lui paraissait très difficile, vu le caractère passionnel du dossier de l'amiante, de priver une partie des actuels bénéficiaires de l'ACAATA de leur allocation, ces personnes exposées à l'amiante étant toutes susceptibles de développer une pathologie. En outre, l'ACAATA présente l'avantage, à la différence du FIVA, de ne pas bouleverser l'organisation du système d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il existe en effet un écart important entre le niveau d'indemnisation des victimes de l'amiante et celui des victimes d'autres maladies professionnelles.

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