a observé, d'une part, que la Constitution n'imposait pas de compensation intégrale, d'autre part, que le principe d'un remboursement intégral comportait un risque de surenchère inflationniste. En revanche, il a estimé que le principe d'un forfait, dont le montant devait être déterminé avec attention, permettait à la fois de maîtriser la dépense, tout en finançant correctement l'accueil des élèves. Il a également indiqué que le forfait assurait un traitement équitable de toutes les communes et ce, quelles que soient les modalités de l'accueil. Enfin, il a jugé qu'au regard des règles de l'article 40, il apparaissait difficile de qualifier la « compensation » sans aller au-delà des intentions du Gouvernement, mais que cette qualification pouvait faire l'objet d'un débat en séance publique avec le ministre.
S'agissant de la responsabilité, il a indiqué que ce sujet, traité par la commission des affaires culturelles saisie au fond, devrait faire l'objet d'une réflexion particulière dans le débat public.