a rappelé qu'il était préoccupé par le problème de l'amiante depuis le début des années 1980, comme en attestent les initiatives qu'il avait prises alors, en sa qualité de directeur de l'Institut national de la consommation. Il a souligné que la loi qui portait son nom était le fruit de quatre années de travail approfondi et d'une longue navette parlementaire, au cours de laquelle le texte avait été modifié à l'initiative des députés ou du Gouvernement. Il a jugé infondée la critique selon laquelle le texte s'opposerait à une bonne gestion des risques sanitaires, estimant que tel n'était tout simplement pas son objet, et indiqué que la distinction entre responsabilité directe et indirecte, motivée par des considérations relatives aux règles applicables en matière de sécurité routière, n'avait bien sûr pas pour objet de protéger les responsables de la crise de l'amiante. S'appuyant sur l'exemple de l'affaire du « tunnel du Mont-Blanc », il a estimé que la loi n'empêchait nullement la mise en cause pénale des personnes dont la responsabilité est seulement indirecte. Puis il a expliqué que le point le plus litigieux lors de la discussion du texte avait porté sur la qualification de la faute exigée pour engager la responsabilité pénale en cas de responsabilité indirecte : alors que l'Assemblée nationale avait proposé la notion « d'imprudence d'une extrême gravité », le Sénat a obtenu que soit retenue une qualification moins exigeante, « l'imprudence caractérisée ».
Il a également contesté l'analyse selon laquelle le texte ne permettrait d'engager la responsabilité pénale que dans l'hypothèse où l'accusé aurait eu une connaissance effective du danger. Il a ajouté que la portée du texte dépendrait beaucoup de l'interprétation des tribunaux et de la qualité du travail des juges d'instruction. Il a enfin regretté que le juge d'instruction de Dunkerque ait prononcé un non-lieu, privant ainsi les juges du fond de la possibilité d'apprécier si la faute caractérisée était constituée.