s'est déclaré surpris que ne puissent être acceptées des modalités de vote différentes dans les deux assemblées, au motif qu'il s'agit d'un même scrutin. En effet, chaque assemblée se caractérise par une « culture » et un mode de fonctionnement différents, ce qui peut justifier des procédures de vote distinctes. Sur le fond, on peut considérer qu'il est important d'avoir participé à l'audition de la personne dont on est appelé à juger de la capacité à occuper les fonctions envisagées ; l'audition est un élément déterminant du choix du parlementaire. Toutefois, cet argument, en général pertinent, est ici sans portée, car entre le moment où le projet de nomination de la personne sera connu et le moment de son audition, il s'écoulera plusieurs jours, voire plusieurs semaines ; or, de nombreuses informations relatives à cette personne seront, dans l'intervalle, parvenues aux parlementaires. Le jugement et le vote de ces derniers seront donc tout autant déterminés par ces éléments que par l'impression laissée par l'audition, qui peut être trompeuse dans certains cas. Par conséquent, il convient d'en rester au droit commun, qui permet à un parlementaire de déléguer son vote.