A propos de la rétention de sûreté, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a exprimé des réserves sur l'architecture retenue par la réforme qui prévoit que la rétention de sûreté est décidée par une commission régionale, sous réserve d'un appel devant une commission nationale et, le cas échéant, d'un pourvoi en cassation. Il a souligné l'ambiguïté du statut de la commission régionale qui s'apparente plus à une juridiction d'application des peines, bien que l'on ne se situe plus dans le cadre de la phase judiciaire.
S'agissant des modalités retenues pour évaluer la dangerosité de la personne, le rapporteur s'est demandé si l'intervention de deux experts prévue par les députés est le système idoine. Il s'est interrogé sur le point de savoir s'il ne serait pas opportun de mettre en place un dispositif d'observation plus long faisant intervenir plusieurs acteurs.
Enfin, il a constaté que le projet de loi, en créant la rétention de sûreté, opère un changement de nature des mesures de sûreté.
Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a souligné qu'une fois la peine purgée, il appartient aux acteurs extérieurs au monde judiciaire (police, corps médical) d'intervenir pour protéger la société de la dangerosité d'un individu. Il a considéré que la rétention de sûreté est une mesure de sûreté distincte d'une peine.