a observé que le législateur pouvait prévoir de sanctionner des délits non intentionnels, comme dans la loi du 10 juillet 2000 dont il est à l'origine.
S'interrogeant sur la conformité du texte à l'article 66 de la Constitution, M. Gilles Lebreton a souligné que la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel admettait des atteintes à la liberté individuelle en cas de risques importants de trouble à l'ordre public, cette exigence étant satisfaite par la condition, posée par le projet de loi, de « particulière dangerosité » des personnes.